La loi électorale comporte des dispositions sur le seuil de représentativité et globalement sur l’attribution des sièges entre candidats aux élections législatives.
Article 118
Les députés nationaux sont élus au suffrage universel direct, pour un mandat de cinq ans renouvelable, dans les conditions suivantes :
1. le nombre total de suffrages valablement exprimés est déterminé pour l’ensemble du territoire national ;
2. un seuil de représentativité de 1 % du nombre total de suffrages valablement exprimés est déterminé au niveau national ;
3. il est attribué d’office un siège au candidat ayant obtenu la moitié de suffrages valablement exprimés dans la circonscription ;
4. seules les listes des partis et regroupements politiques ou des indépendants ayant atteint ou dépassé ce seuil national de 1 % sont admises à l’attribution des sièges ;
5. dans les circonscriptions comptant un siège à pourvoir, le vote a lieu au scrutin majoritaire simple. Le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix est proclamé élu ;
6. dans les circonscriptions comptant deux sièges à pourvoir ou plus, le vote a lieu au scrutin proportionnel de listes ouvertes à une seule voix préférentielle avec application de la règle du plus fort reste et suivant les modalités prévues à
Article 119
Toutefois, lorsque les listes en compétition ayant atteint le seuil n’ont pas épuisé les sièges d’une circonscription, les sièges restant sont attribués aux autres listes en utilisant la proportionnelle des listes ouvertes à une seule voix préférentielle avec application du plus fort reste.
Article 119 :
Lorsqu’il est fait application du scrutin proportionnel des listes ouvertes, il est procédé comme suit :
1. les noms des candidats figurent sur la liste dans l’ordre alphabétique ;
2. l’électeur vote pour un seul candidat ;
3. en vue de la répartition proportionnelle des sièges, sa voix est comptabilisée au titre de la liste ;
4. le nombre de voix de la liste est la somme des voix obtenues par les candidats inscrits sur cette liste ;
5. les sièges sont attribués aux listes proportionnellement au nombre de voix obtenues. L’application de la règle du plus fort reste s’effectue suivant les modalités suivantes :
1. un quotient électoral est déterminé en divisant le nombre des suffrages obtenus par les listes des partis et regroupements politiques ainsi que les indépendants admis à l’attribution des sièges par le nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription ;
2. pour chaque liste, le nombre de sièges obtenu est égal au nombre des suffrages obtenus par cette liste divisée par ce quotient ;
3. s’il reste des sièges à attribuer à la suite de cette première répartition, la règle du plus fort reste est appliquée. Les listes sont classées dans un ordre décroissant. Les sièges sont attribués en fonction de ce classement.
Pour chaque liste, l’attribution des sièges aux candidats tient compte du nombre de voix obtenues par chacun d’entre eux. Les candidats de chaque liste sont classés dans un ordre décroissant des voix qu’ils ont obtenues. Sont proclamés élus, dans la limite du nombre des sièges attribués à chaque liste, le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix.
Lorsque pour l’attribution du dernier siège à pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrages, le siège restant est attribué au candidat le plus âgé.